Le titre II relatif au contrat d’engagement éducatif de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 , rendu applicable par son décret publié le 30 juillet de la même année, remplace désormais l’annexe II de la convention de l’animation.
L’annexe II prévoyait un régime d’équivalence pour les animateurs et les directeurs des centres de vacances et de loisirs (CVL et CLSH) avec ou sans hébergement, en contrat d’usage ou CDD, durant les congés scolaires : pour leur temps de présence journalier seules deux heures forfaitaires de temps de travail effectif étaient comptées et rémunérées. Un régime que seuls les employeurs associatifs pouvaient adopter. Mais un emploi souvent abusif du régime, d’une part, source de nombreux conflits aux prud’hommes, et une interprétation du texte par les inspecteurs du travail qui avait changé du fait de la loi Aubry II d’autre part, ont pu mettre en danger l’équilibre économique des structures lorsque ces emplois ont dû se conformer au droit commun et donc être rémunérés au Smic au prorata des heures.
Un statut largement dérogatoire au droit du travail
Le contrat d’engagement éducatif dépend du droit du travail tout en y dérogeant largement. Il est destiné aux personnels pédagogiques occasionnels volontaires : animateurs, directeurs, adjoints et économes des CVL pour mineurs et personnes adultes handicapées, ainsi qu’aux formateurs BAFA/BAFD.
Le contrat s’adresse désormais tant aux associations, qu’aux collectivités locales et territoriales, ainsi qu’aux sociétés commerciales organisatrices de CVL.
Rémunération
Sur la rémunération, le décret du 30 juillet instaure une rémunération forfaitaire de 2,20 fois le Smic horaire par jour, soit environ 18 euros par jour, soit à peu de chose près ce qui existait déjà dans l’annexe II. Forfait qui ne prend en compte ni les heures supplémentaires ni le travail de nuit.
Un contingent de 80 jours d’animation par an est par ailleurs instauré. Pour le décompte, toute journée, même entamée d’une seule heure, sera prise en compte. Il n’existe pas de notion de durée dans ce contrat. À la personne embauchée de certifier et de prouver qu’elle n’a pas travailler plus de 80 jours au moment de signer son contrat, en certifiant sur l’honneur qu’elle répond ainsi bien aux conditions. Le contrat stipulera également le nombre de jours pour lequel l’animateur est employé.

