Dans certains cas bien précis, les associations ont l'obligation d'établir leurs comptes annuels selon les règles prévues par le plan comptable associatif (CRC 99-01 - applicable depuis le 1er janvier 2000). Ce cadre comptable obligatoire adapte les règles du plan comptable général aux spécificités des associations. Lorsque les seuils, rendant obligatoire ce plan comptable, seront atteints l'association disposera généralement de l'assistance d'un expert-comptable et sera soumise à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes. Lorsqu’elle se situe en dessous de ces seuils, l'application du plan comptable est recommandée mais n'est pas obligatoire. Il conviendra de tenir une comptabilité probante et de faire une application simplifiée des dispositions du plan comptable associatif.
En aucun cas, une association ne doit se sentir dégagée de l'obligation d'organiser et de structurer sa comptabilité. Rappelons que le défaut de comptabilité peut, pour toute personne morale, constituer une infraction pénale à l'occasion d'un dépôt de bilan. Bien entendu, dans les petites associations, la forme et l'organisation de cette comptabilité restent libre, une comptabilité manuelle avec un cahier « Recettes - Dépenses » peut tout à fait convenir et répondre aux contingences normales d'une comptabilité probante et sincère (voir AME 37, notre fiche pratique le "B.A.BA de la comptabilité).
Des contrôles qui entraînent des obligations comptables
Toute association, quelles que soient ses activités ou sa taille, est susceptible d’être contrôlée par l’administration fiscale ou l’Urssaf. A ce titre, elle est tenue de conserver et de produire la justification des mouvements financiers des trois années précédentes et donc de tenir une comptabilité même élémentaire.
Si elle perçoit une aide publique, si minime soit-elle, l’organisme qui la lui verse et la chambre régionale des comptes sont susceptibles d’en contrôler l’utilisation, ce qui entraîne ici encore l’obligation d’une comptabilité minimale. L’obligation de produire un bilan et un compte de résultat suggère de se conformer au plan comptable associatif.
Enfin, certaines activités, notamment celles qui nécessitent un agrément des pouvoirs publics, les associations reconnues d’utilité publique ou les organismes de formation, entraînent des obligations comptables particulières. Les autorités de tutelle en fournissent le détail.
Aide municipale supérieure à 50 % du budget de l’association
Le Code des collectivités locales prévoit que les communes de plus de 3 500 habitants doivent annexer à leur budget le bilan certifié conforme des associations ayant reçu une subvention municipale représentant plus de 50 % de leur budget ou supérieur à 75 000 euros. Cette obligation de la municipalité entraîne indirectement l’obligation de tenue d’une comptabilité pour les associations. Mais de fait, cette obligation est déjà prévue au seuil inférieur de 23 000 euros ; elle n’a donc d’effet propre qu’en dessous de ce seuil pour les associations qui perçoivent plus de 50 % de leur budget de la municipalité.
Obligations liées à une aide supérieur à 23 000 euros
Article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 :
« L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. »
Article 1er du décret 2001-495 du 6 juin 2001 :
« L'obligation de conclure une convention, prévue par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, s'applique aux subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 Euro. »
Ajoutons que l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 (complété par l’arrêté du 11 octobre 2006) oblige les associations percevant une subvention supérieure à 23 000 euros par an à établir un compte-rendu financier pour justifier du bon emploi de subventions affectées à une dépense déterminée. Il est constitué d'un tableau des charges et des produits affectés à la réalisation du projet subventionné. Ce tableau doit faire apparaître les écarts éventuels (en euros et en pourcentage) constatés entre le budget de l'action et les réalisations. En annexe, ces écarts doivent être commentés et un document doit détailler la nature des actions entreprises et les résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux du projet. Le compte-rendu est déposé auprès de l'autorité qui a versé la subvention dans les 6 mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée. Précisons que ce compte rendu financier normalisé va, de fait, s’appliquer quel que soit le montant de la subvention puisqu’une collectivité publique demande toujours l’utilisation faite d’une subvention versée.
Obligations liées à un cumul des aides supérieur à 153 000 euros
Article L 612-4 du Code de commerce:
« Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret, doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d'établissement sont fixées par décret. Ces associations doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes.
Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. »
L’article 1er de la loi du 12 avril 2000 a donné une définition précise de la notion d’autorité administrative :
« Sont considérés comme autorités administratives, les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif ».
Article 2 du décret 2001-495 du 6 juin 2001 :
« L'obligation de dépôt prévue par le sixième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée s'applique aux subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 153 000 euros. »
Des obligations similaires aux sociétés commerciales
Loi 84-148 du 1er mars 1984 qui fait obligation aux personnes morales de droit privé non commerçantes d’établir chaque année, lorsqu’elles ont une activité économique et que « leur importance le justifie », un bilan, un compte de résultat et une annexe.
Loi du 25 janvier 1985 relative au redressement judiciaire et à la liquidation des biens qui prévoit d’établir le passif exigible et l’actif disponible des personnes morales en difficulté ; pour déterminer de façon probante ce passif et cet actif, il est indispensable de tenir une comptabilité conforme.
Des seuils à respecter
La loi (article 33 du décret 85-295 du 1er mars 1985, modifié par l’article 1 du décret 2005-747 du 1er juillet 2005, en application de l’article 30 de la loi 84-148 du 1er mars 1984 ) indique la seule obligation d’avoir un commissaire aux comptes, si l'association exerçant des activités économiques remplit 2 des 3 critères suivants :
- > 50 salariés
- > 3,1 millions d'e de CA
- > 1,55 million d'euros de total de bilan
Les missions du commissaire aux comptes entraînent toutes les autres. A noter que le montant des ressources (le CA) comprend les subventions et produits de toute nature liés à l'activité courante.
Tout savoir sur les obligations comptables en téléchargeant notre fiche pratique d'AME n°86
Le Plan Comptable ci-dessous est composé des comptes du PCG 1999 et bien entendu
de tous les comptes nouveaux issus de l'arrêté du 8 avril 1999 relatif aux modalités
d'établissement des comptes annuels des associations et fondations.
Ce plan comptable est extrait du guide pratique n°5 d'Associations mode d'emploi : Comprendre et tenir la comptabilité de votre association

