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EXPOSE DES MOTIFS
La loi concernant le passage du statut associatif au statut de société coopérative d'intérêt collectif a été adoptée en première lecture par l'Assemblée Nationale le 10/05/2001, au sein d'un projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel
L'objet du présent amendement du gouvernement est la création, dans le cadre de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, d'une entreprises ayant un but social par l'instauration d'un nouveau statut coopératif sous le nom de société coopérative d'intérêt collectif.
Cette société coopérative d'intérêt collectif a pour trait distinctif d'associer une multiplicité de partenaires dans le cadre d'une entreprise qui se distingue clairement d'une société commerciale classique du fait de ses finalités d'utilité sociale en raison notamment de la nature des publics concernés et/ou des conditions dans lesquelles les activités sont exercées.
La légitimité du rôle des associations dans le champ de l'économie n'est pas contestée. Elle est reconnue par le législateur. La société coopérative d'intérêt collectif n'a pas vocation à se substituer à l'association pour la fourniture de biens et de services d'utilité sociale. Elle a un caractère optionnel.
La société coopérative d'intérêt collectif présente en raison de son objet des spécificités propres qui ne coïncident pas avec le statut général de la coopération fixé par la loi du 10 septembre 1947. Il en est ainsi de la finalité altruiste de cette nouvelle société coopérative qui se distingue d'une coopérative classique en ce que son but n'est pas seulement la satisfaction de ses propres adhérents ou associés, mais celle d'un plus large public dont elle vise à satisfaire les besoins.
Cette société coopérative d'un type nouveau doit être régie par des règles spécifiques d'organisation et de fonctionnement visant en particulier à intégrer "une nouvelle logique de partenariat entre usagers, bénévoles et salariés", donnant naissance à ce qu'il est convenu de désigner sous le terme de "multisociétariat".
L'institution d'un sociétariat organisé par collèges de sociétaires selon le type de relations qu'ils entretiennent avec la coopérative (salariés, usagers, bénévoles, collectivités territoriales, financeurs, etc.), respectant le principe une personne / une voix garantit à la fois une gestion démocratique de l'entreprise et l'efficacité de son fonctionnement et de son organisation.
La conformité avec un cahier des charges établi sur la base de critères d'utilité sociale conditionne l'agrément de l'autorité administrative ouvrant droit à certains avantages financiers directs ou indirects.
Ainsi le texte prévoit, par dérogation aux dispositions des articles L.2253-1 et L.3231-6 du code général des collectivités territoriales, que les collectivités peuvent participer, par délibération, au capital des sociétés coopératives d'intérêt collectif sans qu'elles soient tenues de requérir une autorisation donnée par décret en Conseil d'Etat.
D'une manière plus générale, le texte prévoit que le passage du statut associatif au statut de société coopérative d'intérêt collectif ne remettra pas en cause les agréments, conventions ou habilitations accordées sous statut juridique associatif, sous réserve que les conditions législatives ou réglementaires instituant le régime d'autorisation ou d'agrément soient respectées par la nouvelle société coopérative née de la transformation, notamment par l'inscription de ces règles dans les statuts de la société coopérative d'intérêt collectif.
I.) Il est inséré après l'article 13, un article additionnel : " la loi 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi modifiée :
Article 1. : " Après l'article 19 quater de la loi du 10 septembre 1947, il est inséré un titre II ter intitulé "La société coopérative d'intérêt collectif", ainsi rédigé :
Article 19 quinquies : "Les sociétés coopératives d'intérêt collectif sont des sociétés anonymes ou des sociétés à responsabilités limitées à capital variable régies, sous réserve des dispositions de la présente loi, par le code de commerce.
Elles ont pour objet la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif, qui présentent un caractère d'utilité sociale.
Article 19 sexies : " Les tiers non sociétaires peuvent bénéficier des produits et services de la société coopérative d'intérêt collectif.
Article 19 septies : "Peuvent être associés d'une société coopérative d'intérêt collectif :
1 - les salariés de la coopérative,
2 - les personnes qui bénéficient habituellement à titre gratuit ou onéreux des activités de la coopérative,
3 -toute personne physique souhaitant participer bénévolement à son activité,
4 - des collectivités publiques et leurs groupements,
5 -toute personne physique ou morale qui contribue par tout autre moyen à l'activité de la coopérative.
La société coopérative d'intérêt collectif comprend au moins trois des catégories d'associés mentionnées ci-dessus, parmi lesquelles figurent obligatoirement celles figurant au point 1 et 2.
Les statuts déterminent les conditions d'acquisition et de perte de la qualité d'associé ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés pourront être tenus de demander leur admission en qualité d'associé.
Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas détenir ensemble plus de 20% du capital de chacune des sociétés coopératives d'intérêt collectif.
Article 19 octies : Chaque associé dispose d'une voix à l'assemblée générale ou, s'il y a lieu dans le collège auquel il appartient.
Les statuts peuvent prévoir que les associés sont répartis en fonction de leur participation à l'activité de la coopérative ou de leur contribution à son développement, en trois ou plusieurs collèges.
Chaque collège dispose d'un nombre égal de voix à l'Assemblée générale, à moins que les statuts n'en disposent autrement.
Dans ce cas, les statuts déterminent la répartition des associés dans chacun des collèges et le nombre de leurs délégués à l'assemblée générale, ainsi que le nombre de voix dont disposent ces délégués au sein de cette assemblée en fonction de l'effectif des associés, sans toutefois qu'un collège puisse détenir à lui seul plus de 50% du total des droits de vote ou que sa part dans le total des droits de vote puisse être inférieur à 10 % de ce total.
Lorsque la part des droits de vote que détient l'un des collèges excède 50% ou est inférieure à 10% du total des voix, le nombre de voix attribué à chaque collège est, selon le cas, réduit ou augmenté à due proportion.
Article 19 nonies : Les statuts déterminent la dotation annuelle à une réserve statutaire. Celle-ci ne peut être inférieure à 50% des sommes disponibles après dotation aux réserves légales en application de l'article 16.
Le montant total de l'intérêt servi aux parts sociales ne peut excéder les sommes disponibles après les dotations prévues au 1er alinéa du présent article.
Les subventions, encouragements et autres moyens financiers versés à la société [ Ö] par les collectivités publiques, leurs groupements et les associations ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'intérêt versé aux parts sociales et, le cas échéant, des avantages ou intérêts servis en application des articles 11 et 11 bis.
L'article 15, les 3 et 4 alinéas de l'article 16 et l'alinéa 2 de l'article 18 ne sont pas applicables.
Article 19 decies : Les collectivités territoriales peuvent accorder des subventions aux sociétés coopératives d'intérêt collectif en vue de participer à leur développement dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat.
Article 19 undecies :Tout associé peut-être nommé en qualité de directeur ou de gérant, membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance, sans perdre, le cas échéant, le bénéfice de son contrat de travail. Les dispositions des articles L.225-22 et L.225-85 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés coopératives d'intérêt collectif.
Article 19 duodecies : La société coopérative d'intérêt collectif fait procéder périodiquement à l'examen de sa situation financière et de sa gestion dans des conditions fixées par décret.
Article 19 terdecies : Les sociétés coopératives d'intérêt collectif doivent être agréées par décision administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 19 quaterdecies : "La décision régulièrement prise par toute société, quelle qu'en soit la forme, de modifier ses statuts pour les adapter aux dispositions du présent titre n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.
Article 19 quindecies : La société coopérative d'intérêt collectif est éligible aux conventions, agréments et habilitations mentionnés aux articles L.129-1, aux I et II de l'article L 322-4-16, à l'article L 322-4-16-3 et L. 322-4-18 du code du travail, au dernier alinéa de l'article L. 121-2, aux articles L. 222-3, L.344-2 à L. 344-6, L.345-1 à L.345-3, et au 2 de l'article L.313-4 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, à l'article 140 de la loi n98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions.
Les agréments, habilitations et conventions mentionnés à l'alinéa ci-dessus, ainsi que, s'il y a lieu, les aides et avantages financiers directs ou indirects auxquels ils donnent droit, sont délivrés à la société coopérative d'intérêt collectif ou conclues avec celle-ci, sous réserve de la conformité de son objet statutaire et de ses règles d'organisation et de fonctionnement aux conditions législatives et réglementaires requises.
Article 2. : " Il est inséré après l'article 28 de la loi n47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, un article 28 bis ainsi rédigé :
"Article 28 bis : Les associations peuvent, dans les conditions fixées ci-dessous, se transformer en société coopérative, régie notamment par la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, ayant une activité analogue. Cette transformation n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.
Les réserves et les fonds associatifs constitués antérieurement à la transformation ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital.
Les dispositions des 3ème et 4ème alinéas de l'article 16 et l'article 18 de la loi susvisée du 10 septembre 1947 ne leurs sont pas applicables.
Les agréments, habilitations et conventions, ainsi que, s'il y a lieu, les aides et avantages financiers directs ou indirects auxquels ils donnent droit, sous réserve de la conformité de l'objet statutaire de la nouvelle société coopérative et de ses règles d'organisation et de fonctionnement aux conditions législatives et réglementaires requises, d'une part, ainsi que les conventions d'apports associatifs, d'autre part, se poursuivent dans la société coopérative issue de la transformation.
Article 3. " : les titres II ter et quater de la présente loi deviennent respectivement les titres II quater et quinquies.
Les articles 19 quinquies, 19 sexies, 19 septies, 19 octies, 19 nonies, 19 decies, 19 undecies et 19 Duodecies deviennent respectivement les articles 19 sexdecies , 19 septdecies, 19 octodecies, 19 novodecies, 19 vicies, 19 unvicies, 19 duovicies, 19 tervicies. "
II.) le premier alinéa de l'article L 228-36 du Code de commerce est ainsi modifié : les mots " et les sociétés anonymes coopératives" sont remplacées par les mots " et les sociétés coopératives constituées sous la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée".

