Déductibilité des dons
Toutes les associations peuvent recevoir des dons. Pour
pouvoir délivrer un reçu de dons permettant au donateur de bénéficier de
réduction d’impôt, elles doivent être d’intérêt général, avoir une gestion
désintéressée. Pour s’en assurer, l’association doit en faire la demande aux
services fiscaux selon une procédure dite de « rescrit fiscal ». Si
les services ne répondent pas au bout de six mois (à partir de la réception de
la demande ou des éventuelles informations complémentaires réclamées),
l’association peut sans souci délivrer des reçus de dons ouvrant droit à des
réductions d’impôts pour le donateur.
Pour les dons versés à un organisme d’aide aux personnes en difficulté, la réduction d’impôts est égale à 75 % de leur montant, dans la limite de 495 euros pour les déclarations 2009 des revenus 2008. La part de ces dons excédant 495 euros ouvre droit à la réduction d’impôt prévue pour les dons aux organismes d’intérêt général : 66 % du montant des versements retenus dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. Si vos dons dépassent cette limite, vous pouvez reporter cet excédent sur les cinq années suivantes. Pensez à joindre les reçus de dons correspondants.
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 5 B-2-06 N° 5 du 13 JANVIER 2006
NOR : BUD L 03 00161 J
Bureau M 1
Conformément aux dispositions du 5 de l'article 200 du code général des impôts, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au 1 du même article, au titre des dons aux oeuvres, est subordonné à la condition que les contribuables joignent à leur déclaration de revenus des pièces justificatives répondant à un modèle fixé par arrêté et attestant le montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires.
A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.
Toutefois, par dérogation, jusqu'à l'imposition des revenus de 2003, la réduction d'impôt est accordée aux personnes qui transmettent leur déclaration de revenus par voie électronique, à la seule condition que soient indiqués sur cette déclaration l'identité de chaque organisme bénéficiaire et le montant des versements effectués (article 200-6 du CGI). La réduction d'impôt est remise en cause lorsque les contribuables ne peuvent pas produire le reçu justifiant le versement.
Par ailleurs, l'article 238 bis du CGI prévoit une réduction d'impôt au titre des dépenses de mécénat effectuées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003, par les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition. Dans le cadre du contrôle de la déclaration, le reçu délivré par l'organisme bénéficiaire du don pourra être produit à la demande du service afin de justifier le versement.
Un nouveau modèle de reçu a été publié au Journal Officiel du 7 décembre 2003 (arrêté du 1er décembre 2003). Toutefois, les anciens reçus peuvent être utilisés par les organismes concernés par la réduction d'impôt.
La présente instruction commente le contenu et les modalités d'utilisation de ce reçu.
•I. Principe
Les reçus sont établis et délivrés par les organismes bénéficiaires des versements. Ils doivent comporter toutes les mentions concernant l'organisme et figurant dans le nouveau modèle de reçu fixé par arrêté du 1er décembre 2003 (J.O. du 7 décembre 2003) dont une reproduction est publiée en annexe.
Toutefois, ce reçu ne constitue qu'un modèle permettant de matérialiser le contenu du document. Sa présentation peut être aménagée.
En raison de la diversité des organismes bénéficiaires et de leurs modalités de gestion, l'administration n'assure pas la fourniture d'imprimés permettant l'établissement des reçus.
Chaque organisme ou association peut faire éditer par un imprimeur, se procurer auprès de son fournisseur habituel ou éditer lui-même par procédé informatique des reçus adaptés à sa situation et à ses propres contraintes de gestion.
Les associations sont également autorisées à transmettre par internet les reçus aux donateurs qui les impriment eux-mêmes, sous réserve que les reçus ainsi délivrés soient conformes aux normes décrites ci-dessous. Dans ce cas, le logiciel utilisé par l'association doit seulement permettre l'édition du reçu sans qu'aucune modification puisse être effectuée par le donateur.
II. Présentation des reçus
Toutes les mentions figurant sur le modèle doivent être reproduites sur le reçu établi par l'organisme bénéficiaire du versement.
l S'agissant des rubriques relatives à la nature et à la qualité de l'association (organisme d'intérêt général, reconnaissance de l'utilité publique…), celle-ci peut n'indiquer que la mention qui la concerne. La liste des organismes bénéficiaires des versements a été complétée de plusieurs mentions.
En effet, les dons effectués à compter du 1er janvier 2003 à une fondation d'entreprise par les salariés de l'entreprise fondatrice ou des entreprises du groupe ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 200 du CGI.
Par ailleurs, les dons effectués par les entreprises au cours des exercices ouverts compter du 1er janvier 2003 ouvrent droit à une nouvelle réduction d'impôt prévue par l'article 238 bis du CGI. Ces dons peuvent être versés aux mêmes organismes que ceux bénéficiant des dons des particuliers mais aussi à des sociétés ou organismes publics ou privés agréés de recherche scientifique et technique ainsi qu'à des organismes publics ou privés à gestion désintéressée ayant pour activité principale l'organisation de festivals. Ces deux mentions sont donc désormais indiquées sur le reçu.
l L'objet de l'association doit être aussi explicite que possible lorsqu'il ne peut pas être déduit directement de sa désignation. Cette indication doit notamment permettre de vérifier les critères prévus par le 1 de l'article 200 du CGI, relatifs au caractère de l'association (philanthropique, éducatif, scientifique…)
l L'adresse du donateur doit être complète.
l Le montant du versement doit figurer en chiffres et en lettres. Toutefois, pour les reçus établis par informatique, l'indication en toutes lettres de la somme versée n'est pas exigée si la somme en chiffres est entourée d'astérisques.
Seul doit être indiqué sur le reçu le montant du versement ouvrant droit à la réduction d'impôt.
l Les sommes versées peuvent avoir la nature de dons ou de cotisations, à condition que le versement soit consenti à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit du donateur (cf BOI 5 B-17-99).
En outre, l'abandon exprès de revenus ou de produits au profit d'½uvres ou d'organismes visés au 1 de l'article 200 du CGI ainsi que les frais engagés par les bénévoles dans l'exercice de leur activité associative, dont ils ne demandent pas le remboursement, constituent également des versements ouvrant droit à la réduction d'impôt (cf BOI 5 B-11-01).
l En cas d'établissement d'un reçu unique pour toute l'année, la date du paiement peut être remplacée par la formule "cumul 200." (exemple : cumul 2003 si plusieurs dons sont effectués en 2003).
III. Sanctions
La délivrance aux donateurs, par les associations, de reçus irréguliers est sanctionnée par l'amende prévue à l'article 1768 quater du CGI (cf BOI 13 N-2-98).
Annoter : documentation de base 5 B 3311.
Le sous-directeur,
Philippe DUFRESNOY
• cerfa
N° 11580*02
Numéro d'ordre du reçu
Reçu dons aux ½uvres : télécharger le modèle en pdf
(Articles 200 et 238 bis du Code général des impôts
Bénéficiaire des versements
Nom ou dénomination : ......................................................................
Adresse :
N°............... Rue..............
Code postal ..................... Commune .............
Objet :
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Cochez la case concernée (1) :
Oeuvre ou organisme d'intérêt général.
Fondation d'entreprise.
Association ou fondation reconnue d'utilité publique par décret en date du ................................ . publié au Journal Officiel du .
Musée de France
Association cultuelle ou de bienfaisance autorisée à recevoir des dons et legs par décision en date du délivrée par le préfet de
Etablissement d'enseignement supérieur ou artistique privé, à but non lucratif, agréé par décision en date du .........................
........................................................................
Association fournissant gratuitement une aide alimentaire ou des soins médicaux à des personnes en difficulté ou favorisant leur logement.
Organisme ayant pour objet exclusif de participer financièrement à la création d'entreprises.
Association située dans le département de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin dont la mission a été reconnue d'utilité publique par arrêté préfectoral en date du ........................................................................
Etablissement public des cultes reconnu d'Alsace-Moselle.
Société ou organisme agréé de recherche scientifique ou technique (2)
Organisme ayant pour activité principale l'organisation de festivals (2)Donateur
Nom :
........................................................................
Adresse :
........................................................................
Code postal ........................... Commune ........................................................................
Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d'impôt, la somme de :
Somme en toutes lettres : ........................................................................
Date du paiement : ........................................................................
Mode de versement :
Numéraire Chèque ou virement Date et signature
Autres (3)
(1) ou n'indiquez que les renseignements concernant l'organisme
(2) dons effectués par les entreprises
(3) notamment : abandon de revenus ou de produits ; frais engagés par les bénévoles, dont ils ne demandent pas le remboursement
1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :
a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b ;
b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif ;
d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;
e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ;
f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence.
Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième à septième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement.
1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.
1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 479 euros à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.
La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle des versements. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.
2. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder.
2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons versés à la " Fondation du patrimoine " ou à une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces dons à la " Fondation du patrimoine ", en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la " Fondation du patrimoine " et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires.
Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent 2 bis ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale.
Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas avoir conclu de convention avec la " Fondation du patrimoine " en application de l'article L. 143-2-1 précité, être propriétaire de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. En cas de détention de l'immeuble par une société mentionnée au premier alinéa, le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas être associé de cette société ou un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société propriétaire de l'immeuble.
Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont l'objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits, ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.
3. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire.
4. (abrogé).
5. Le bénéfice des dispositions du 1, du 1 ter et du 2 bis est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires.A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans proposition de rectification préalable.
Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les dons et les cotisations d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition.
6. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5, le bénéfice de la réduction d'impôt est accordé aux contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, à la condition que soient mentionnés sur cette déclaration l'identité de chaque organisme bénéficiaire et le montant total des versements effectués au profit de chacun d'entre eux au titre de l'année d'imposition des revenus.
L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et cotisations versés à des organismes visés au e du 1 et au 3 lorsque, dans ce dernier cas, les versements sont d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros.
La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier des versements effectués par la présentation des pièces justificatives mentionnées au premier alinéa du 5.
7. Abrogé
Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 finances pour 2008 art. 8 II. : Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.
Loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 art. 23 IV : Les modifications de l'article 200 du CGI induites par la loi n° 2007-1824 s'appliquent aux dons effectués à compter du 1er janvier 2008.
1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit :
a) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel où à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation universitaire, d'une fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation ou d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice. Ces dispositions s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes ;
b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des musées de France et répondant aux conditions fixées au a, ainsi que d'associations cultuelles ou de bienfaisance et des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure permettant de l'accorder ;
c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif ;
d) Des sociétés ou organismes publics ou privés, agréés à cet effet par le ministre chargé du budget en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique et technique ;
e) D'organismes publics ou privés, y compris de sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l'Etat ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales, dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ;
e bis) De projets de thèse proposés au mécénat de doctorat par les écoles doctorales dans des conditions fixées par décret ;
f) De la " Fondation du patrimoine " ou d'une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces versements à la " Fondation du patrimoine ", en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la " Fondation du patrimoine " et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires.
Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale.
Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de la société ne doivent pas avoir conclu une convention avec la " Fondation du patrimoine " en application de l'article L. 143-2-1 précité, être propriétaires de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un conjoint, un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. Lorsque l'immeuble est détenu par une société mentionnée au premier alinéa, les associés ne peuvent pas être dirigeants ou membres du conseil d'administration ou du directoire de la société donatrice ou d'une société qui entretiendrait avec la société donatrice des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39. Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de la société donatrice ne peuvent être un conjoint, un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société civile propriétaire de l'immeuble.
Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont l'objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.
Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au a.
Lorsque la limite fixée au premier alinéa est dépassée au cours d'un exercice, l'excédent de versement peut donner lieu à réduction d'impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement du plafond défini au premier alinéa.
La limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires s'applique à l'ensemble des versements effectués au titre du présent article.
Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.
2. (abrogé).
3. (abrogé).
4. Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à la réduction d'impôt prévue au 1 les dons versés aux organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies et dont l'objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d'investissements tels que définis au c de l'article 2 du règlement (CE) n° 70 / 2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement.
L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment l'ensemble des conditions suivantes :
1° La gestion de l'organisme est désintéressée ;
2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et sont utilisées dans l'intérêt direct des entreprises bénéficiaires ;
3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application du règlement (CE) n° 70 / 2001 précité ou sont spécifiquement autorisées par la Commission ;
4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20 % des ressources annuelles de l'organisme ;
5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à titre principal une activité visée à l'article 35.
L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première fois porte sur une période comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date. En cas de demande de renouvellement d'agrément, ce dernier, s'il est accordé, l'est pour une période de cinq ans.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des dons, les conditions de retrait de l'agrément et les informations relatives aux entreprises aidées que les organismes communiquent au ministre ayant délivré l'agrément.
Loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 art. 23 IV : Les modifications de l'article 238 bis du CGI induites par l'article 23 III de la loi n° 2007-1824, sont applicables aux versements effectués au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.Extrait de l'Instruction 5 B-17-99 du 4 octobre 1999 traitant de l'assimilation d'une cotisation à un don
Télécharger la totalité de cette instruction (en word .rtf)
4. Le règlement de cotisations donne aux membres d'une association un certain nombre de droits qui sont précisés dans ses statuts. Elle donne fréquemment lieu, en outre, à diverses contreparties symboliques ou matérielles. De même, et de plus en plus fréquemment, les donateurs d'une association ou d'une fondation se voient remercier de leur geste par différents témoignages de gratitude.
5. Or, que le versement soit qualifié de don ou de cotisation, le bénéfice de la réduction d'impôt ou de la déduction du bénéfice imposable n'est accordé qu'à la condition que ce versement pro-
cède d'une intention libérale, c'est-à-dire qu'il soit consenti à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit de la personne qui l'effectue.
2.Notion de contrepartie
6 Une existence d'une telle contrepartie s'apprécie en fonction de la nature des avantages éventuellement accordés à l'adhérent ou au donateur. Doivent être distingués les avantages au contenu purement institutionnel ou symbolique, d'une part, et les contreparties tangibles, sous forme de remise de biens ou de prestations de services, d'autre part.
a)Contreparties institutionnelles ou symboliques
7. Ces avantages correspondent tout d'abord à des prérogatives attachées à la qualité proprement dite de membre de l'association (droit de vote à ses assemblées générales, éligibilité à son conseil d'administration ... ). Mais il peut s'agir également d'avantages qui trouvent leur source dans la volonté de distinguer un membre ou un donateur particulier de l'association en lui conférant un titre honorifique (membre bienfaiteur par exemple) ou en lui rendant symboliquement hommage pour son dévouement à l'½uvre.
8. Il est admis qu'aucun de ces avantages ne constitue une contrepartie réelle au versement.
La simple attribution de tels avantages ne saurait par conséquent priver les adhérents ni les donateurs du bénéfice de la réduction d'impôt ou de la déduction du résultat imposable à raison de leurs versements.
b)Contreparties prenant la forme d'un bien ou d'une prestation de services
9. Sans qu'il soit possible de fournir une énumération exhaustive des contreparties de cette nature. sont notamment visés: la remise de divers objets matériels, l'octroi d'avantages financiers ou commerciaux, le service d'une revue, la mise à disposition d'équipements ou installations de manière exclusive ou préférentielle, l'accès privilégié à des conseils, fichiers ou informations de toute nature...
10. Dès lors que les adhérents ou donateurs bénéficient d'une telle contrepartie, les versements qu'ils effectuent sont en principe exclus du champ d'application de la réduction d'impôt ou de la déduction du bénéfice imposable.
11. Par dérogation à ce principe, il est toutefois admis que la remise de menus biens tels qu'insignes, timbres décoratifs, étiquettes personnalisées, affiches, épinglettes, cartes de v½ux, etc. ne remette pas en cause l'éligibilité des versements au bénéfice de l'avantage fiscal lorsque les biens remis par l'organisme à chaque adhérent ou donateur au cours d'une même année civile ont une valeur (la valeur du bien s'apprécie par référence à son prix de revient toutes taxes comprises pour l'organisme) totale faible (au maximum de l'ordre de 200 F), et qui présente une disproportion marquée avec le montant de la cotisation ou du don versé. Une telle disproportion sera caractérisée par l'existence d'un rapport de 1 à 4 entre la valeur du bien et le montant du don ou de la cotisation.
Ainsi, pour une cotisation ou un don de 200 F, la remise d'un bien dont la valeur n'excède pas 50 F ne sera pas de nature à remettre en cause l'éligibilité du versement au bénéfice de l'avantage fiscal. En revanche, pour une cotisation ou un don de 2 000 F, la valeur des biens remis ne devra pas excéder un montant d'environ 200 F.
12. De même, l'envoi de publications, bulletins d'information ou documents divers ne doit pas être assimilé à une contrepartie de nature à priver les adhérents ou donateurs du bénéfice de la réduction d'impôt ou de la déduction du résultat imposable lorsque l'édition et la diffusion de ces publications ne constituent pas pour l'organisme une activité lucrative, au sens donné à cette expression par l'instruction du 15 septembre 1998 déjà citée.
13. Il en sera ainsi indépendamment de la situation de la publication de l'organisme au regard du régime spécifique de la presse en matière de taxe sur la valeur ajoutée (cf documentation de base 3 L. 431 1 et suivants).
14. Enfin, l'accès à des prestations de services ne sera pas considéré comme une contrepartie susceptible de faire obstacle à l'octroi de l'avantage fiscal dès lors que ce service est offert, en droit comme en fait, à l'ensemble du public susceptible d'en bénéficier, sans considération de la qua-
lité de cotisant ou de donateur du demandeur.
15. Les indications de la doctrine administrative contraires à ces précisions (cf. documentation de base 4 C 712, n' 2 et 5 B 331 1, n' 60) sont en conséquence rapportées.III. Plafond,@ de versements;
16.Les plafonds de versements éligibles au bénéfice de la réduction d'impôt ou de la déduction
du résultat imposable sont ceux respectivement prévus aux 2 et 3 de l'article 200 du code général des impôts et aux 1 et 2 de l'article 238 bis du même code ...
Lorsqu'un contribuable effectue en faveur d'une même association des versements éligibles revêtant d'une part le caractère de dons, d'autre part le caractère d'une cotisation, il est fait masse de ces versements pour l'appréciation des plafonds de versements.IV Taux de la réduction d'impôt
A. PRÉCISIONS RELATIVES À LA NATURE DES VERSEMENTS OUVRANT DROIT À LA RÉDUCTION D’IMPÔT
Le I de l’article 2 de la loi de finances rectificative pour 2000 clarifie la notion de versements ouvrant droit au bénéfice de l’avantage fiscal.
L’instruction du 4 octobre 1999 a déjà précisé cette notion en indiquant que les versements peuvent revêtir la forme de dons mais également de cotisations (cf. B.O.I. 5 B-17-99 n° 5).
Désormais, il est aussi précisé dans la loi que les versements éligibles à la réduction d’impôt s’entendent également de l’abandon exprès de revenus ou produits par le contribuable.
I. Nature des revenus ou produits visés
Il s’agit de tous les revenus ou produits auxquels les contribuables décident de renoncer au profit d’organismes d’intérêt général présentant un des caractères mentionnés à l’article 200 du code général des impôts.
Ces sommes peuvent correspondre notamment à la non perception de loyers (prêts de locaux à titre gratuit), à l’abandon de droits d’auteur ou de produits de placements solidaires ou caritatifs (OPCVM ou produits d’épargne bancaire comprenant principalement les fonds de partage caritatifs ayant fait l’objet d’un agrément par la Commission des opérations de bourse).
II. Imposition des revenus abandonnés
Quel que soit sa nature, l’abandon d’un revenu ou d’un produit à un tiers suppose, par construction, que le donateur en ait eu la disposition préalable.
Lorsque ces revenus ou produits sont imposables à l’impôt sur le revenu, ils y sont assujettis dans les conditions de droit commun.
Ainsi, les produits attachés aux parts ou actions d’OPCVM ou aux comptes d’épargne caritatifs sont soumis à l’impôt au nom du titulaire de ces actions, parts ou comptes selon les règles de droit commun applicables aux revenus qu'ils procurent (intérêts, dividendes, plus-values…), y compris pour la partie abandonnée à un tiers. Dans tous les cas, les produits abandonnés, au même titre que ceux mis en paiement, doivent faire l’objet d’une déclaration de la part de l’établissement gestionnaire du compte, conformément aux dispositions de l’article 242 ter du code général des impôts.
De la même manière, la mise à disposition à titre gratuit d’un local à usage autre que l’habitation au profit d’un tiers s’analyse, du point de vue fiscal, comme l’abandon d’un revenu équivalant au loyer que le propriétaire renonce à percevoir, évalué par rapport à la valeur locative réelle du local. Par suite, le loyer ainsi abandonné présente le caractère d’un revenu imposable dans les conditions de droit commun applicables aux revenus fonciers.
III. Conditions d’éligibilité à la réduction d’impôt accordée au titre des dons
Les revenus ou produits concernés (produits d’OPCVM ou de comptes d’épargne, loyers non perçus…) doivent être abandonnés au profit :
- d’oeuvres ou d’organismes d’intérêt général présentant un des caractères énoncés au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts ;
- de fondations ou associations reconnues d’utilité publique répondant aux mêmes conditions ;
- d’établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ;
- d’organismes agréés par le ministre chargé du budget et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d’aides financières, à la création d’entreprises ;
- d’associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle ;
- d’une association de financement électorale ou d’un mandataire financier visé à l’article L. 52-4 du code électoral.
…
IV. Justifications des versements
Le bénéfice de l’avantage fiscal est subordonné à la condition que soient joints à la déclaration des revenus des justificatifs de versement conformes au modèle fixé par l’arrêté du 15 mars 1989(1) (cf. DB 5 B 3311).
La délivrance du justificatif incombe donc dans tous les cas au donataire qui doit notamment indiquer sur le document adressé au donateur, le montant et la date de l’abandon de revenu.
Lorsque les revenus abandonnés sont collectés par une tierce personne (établissement financier par exemple), il appartient à celle-ci de fournir au donataire tous renseignements sur l’identité du donateur et sur le montant du don permettant l’établissement des justificatifs selon les modalités prévues par l’arrêté déjà cité.
La délivrance irrégulière d’attestations émises au titre de l’abandon de produits ou de revenus est passible de l’amende fiscale prévue à l’article 1768 quater du code général des impôts, égale à 25 % des montants indûment mentionnés sur les attestations (cf. instruction du 1er octobre 1998 publiée au B.O.I. sous la référence 13 N-2-98).
B. PRÉCISIONS RELATIVES À LA PRISE EN COMPTE DES FRAIS ENGAGÉS PAR LES BÉNÉVOLES
L’article 41 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives complète le 1 de l’article 200 du code général des impôts en accordant aux bénévoles, sous certaines conditions, le bénéfice de la réduction d’impôt afférente aux dons, pour les frais qu’ils engagent personnellement dans le cadre de leur activité associative.
I. Conditions d’application de la mesure
1. Les frais doivent être engagés :
a) dans le cadre d’une activité bénévole
Le bénévolat se caractérise par la participation à l’animation et au fonctionnement de l’association sans contrepartie ni aucune rémunération sous quelque forme que ce soit, en espèces ou en nature hormis, éventuellement, le remboursement, pour leur montant réel et justifié, des dépenses engagées par les bénévoles dans le cadre de leur activité associative.
b) en vue strictement de l’objet social d’une oeuvre ou d’un organisme d’intérêt général
Seuls les frais engagés pour participer à des activités entrant strictement dans le cadre de l’objet de l’association sont susceptibles d’ouvrir droit à l’avantage fiscal.
Les frais doivent être engagés par des personnes exerçant une activité bénévole, telle que définie cidessus,
au profit :
- d’oeuvres ou d’organismes d’intérêt général présentant un des caractères énoncés au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts ;
- de fondations ou associations reconnues d’utilité publique répondant aux mêmes conditions ;
- d’établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ;
- d’organismes agréés par le ministre chargé du budget et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d’aides financières, à la création d’entreprises ;
- d’associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle.
c) en l’absence de toute contrepartie pour le bénévole
Le bénévole ne doit retirer de son activité aucune contrepartie telle que cette notion a été définie dans
l’instruction du 4 octobre 1999 déjà citée (cf. A ci-dessus).
2. Les frais doivent être dûment justifiés.
Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, les frais doivent correspondre à des dépenses réellement engagées dans le cadre d’une activité exercée en vue strictement de la réalisation de l’objet social de l’organisme et être dûment justifiées (billets de train, factures correspondant à l’achat de biens ou au paiement de prestation de services acquitté par le bénévole pour le compte de l’association, détail du nombre de kilomètres parcourus avec son véhicule personnel pour exercer son activité de bénévole, notes d’essence,…). Chaque pièce justificative doit mentionner précisément l’objet de la dépense ou du déplacement.
A titre de règle pratique, le remboursement des frais de voiture automobile, vélomoteur, scooter ou moto, dont le bénévole est personnellement propriétaire, utilisés pour exercer l’activité de bénévole, peut être calculé en utilisant les tableaux d’évaluation forfaitaire des frais de carburant prévus à l’article 302 septies A ter A. 2 du code général des impôts, publiés chaque année par l’administration fiscale, sous réserve que la réalité, le nombre et l’importance de ces déplacements puissent être dûment justifiés.
3. Le contribuable doit renoncer expressément au remboursement des frais engagés dans le cadre de son activité bénévole.
L’abandon du remboursement des frais engagés doit donner lieu à une déclaration expresse de la part du bénévole. Cette renonciation peut prendre la forme d’une mention explicite rédigée par le bénévole sur la note de frais telle que : « Je soussigné (nom et prénom de l’intéressé) certifie renoncer au remboursement des frais ci-dessus et les laisser à l’association en tant que don ».
4. L’organisme doit conserver à l’appui de ses comptes la déclaration d’abandon ainsi que les pièces justificatives correspondant aux frais engagés par le bénévole.
II. Plafonds de versements et taux de la réduction d’impôt
Les plafonds et taux de réduction d’impôt applicables aux versements résultant du non remboursement de frais à un bénévole sont les mêmes que ceux qui s’appliquent aux dons. Ils dépendent de la nature de l’activité de l’organisme. Le taux de la réduction d’impôt est de 50 % du montant des versements retenu dans la limite de 6 % du revenu imposable dans la généralité des cas et de 60 % dans la limite d’un plafond de versement fixé chaque année lorsque l’oeuvre ou l’organisme a pour objet de venir en aide aux personnes en difficulté.
Lorsque le bénévole renonce à percevoir le remboursement des frais qu’il a engagés au titre de son activité dans l’association et qu’il effectue d’autres versements ouvrant droit à l’avantage fiscal (dons ou abandon de revenus), il est fait masse de l’ensemble de ces sommes pour l’appréciation du plafond de versement.
III. Mise en oeuvre
Le bénéfice des dispositions précédentes est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un justificatif répondant au modèle fixé par l’arrêté du 15 mars 1989(1), établi par l’organisme bénéficiaire de l’abandon de créance et attestant notamment du montant et de la date de celui-ci.
Le non respect des conditions énoncées au I du B fait obstacle à la délivrance de ce certificat. Toute délivrance abusive donne lieu à l’application de l’amende fiscale prévue à l’article 1768 quater du code général des impôts (cf. instruction 13 N-2-98 du 1er octobre 1998 déjà citée). Il en est notamment ainsi lorsque l’organisme concerné ne peut justifier de la nature et du montant des dépenses engagées ou ne peut produire la déclaration expresse d’abandon du remboursement de ces frais établie par le bénévole.
Il est toutefois apparu que cette solution ne permettait pas d’appréhender le montant des frais supportés par les intéressés.
Aussi, il a été décidé de substituer à la règle pratique rappelée ci dessus le barème suivant :
Type de véhicule Montant autorisé par kilomètre
Ce barème s’applique indépendamment de la puissance fiscale du véhicule automobile ou de la cylindrée des vélomoteurs, scooters ou motos, du type de carburant utilisé et du kilométrage parcouru à raison de l’activité
bénévole.
Il est rappelé que ces dispositions ne constituent qu’une mesure pratique dont peuvent user les personnes qui ne sont pas en mesure de justifier du montant effectif des dépenses afférentes à l’utilisation de leur véhicule
dans l’exercice de leur activité bénévole et qu’elle ne les dispense en aucun cas d’apporter la preuve auprès de l’association de la réalité et du nombre de kilomètres parcourus à cette occasion.
Le nouveau dispositif se substitue au précédent pour les frais de véhicule engagés à compter du 1er janvier 2001.
Les autres commentaires contenus dans l’instruction du 23 février 2001 déjà citée (5 B-11-01) demeurent pour leur part sans modification.

