Date de mise en ligne : 01/08/2008.
Lois - décrets - circulaires - dispositifs
Un fournisseur (une association par exemple) n’est lié que par les conditions prévues dans les conventions passées avec une collectivité locale.
En l’espèce, la Région justifiait son refus de paiement par l’absence de communication par le fournisseur de l’ensemble des documents réclamés eu égard aux exigences liées à un financement par le Fonds social européen. Le Conseil d’Etat confirme que la Région ne pouvait exiger que la seule communication des documents comptables prévue par les contrats et effectivement produits par le fournisseur. Les juges retiennent également que la contribution financière de la Région, prenant en compte l’intégralité des frais exposés par le fournisseur et la rémunération des stagiaires, représente la contrepartie d’un service rendu et qu’il s’agit donc d’une prestation de service. L’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit le contrôle des organismes subventionnés et un accès large aux documents comptables et financiers, n’est donc pas applicable.
Cf. Conseil d’Etat, 26 mars 2008, n°284412

